J.O. 132 du 8 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09775

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Arrêté du 23 mai 2003 relatif à la procédure d'agrément des experts et organismes qualifiés pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés


NOR : EQUT0300807A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Vu la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment ses articles 1er, 4 et 6 ;

Vu le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 52, 54 et 71,

Arrêtent :


Article 1


I. - L'agrément prévu par l'article 7 du décret du 9 mai 2003 susvisé peut être sollicité pour un organisme, en qualité « d'organisme qualifié », ou pour une personne, en qualité d'expert.

II. - Pour toute demande d'agrément en qualité d'organisme qualifié, ainsi que pour sa modification ou son renouvellement, l'organisme adresse un dossier en trois exemplaires au directeur des transports terrestres, Arche Sud, 92055 La Défense Cedex.

III. - Pour toute demande d'agrément en qualité d'expert, ainsi que pour sa modification ou son renouvellement, une personne qui n'est pas rattachée à un organisme qualifié adresse son dossier individuel en trois exemplaires à l'autorité précitée.

IV. - Pour toute demande d'agrément en qualité d'expert concernant une personne rattachée à un organisme qualifié ou à la Régie autonome des transports parisiens, ci-après désignée RATP, ainsi que pour la modification ou le renouvellement de cet agrément, l'organisme de rattachement ou la RATP adresse le dossier individuel de cette personne en trois exemplaires à l'autorité précitée.

V. - Dans tous les cas, le champ de l'agrément peut porter sur l'un ou plusieurs des secteurs d'intervention ci-après :

a) Cohérence globale, approche système ;

b) Exploitation des tramways ;

c) Exploitation des métros ;

d) Risques extérieurs, risques naturels et risques technologiques ;

e) Matériel roulant ;

f) Contrôle-commande, signalisation ferroviaire ;

g) Génie civil-solidité ;

h) Génie civil-sécurité incendie, évacuation et mise en oeuvre des secours ;

i) Equipements-sécurité incendie, évacuation et mise en oeuvre des secours ;

j) Plate-forme, voies et appareils de voie ;

k) Energie électrique de traction ;

l) Signalisation lumineuse de trafic des tramways ;

m) Insertion urbaine des tramways ;

n) Trains historiques et touristiques.

Article 2


Le dossier en vue de l'obtention de l'agrément en qualité d'organisme qualifié, de sa modification ou de son renouvellement comprend :

a) L'identification complète de l'organisme (nom, adresse, nationalité, statut juridique, objet, année de création, rattachement à une autre entité, le cas échéant numéro K bis) ;

b) Le ou les secteurs d'intervention pour lesquels l'organisme sollicite son agrément ;

c) Une notice et un organigramme à jour présentant les activités de l'organisme ainsi que les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens et les méthodes de travail concernant le ou les secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est sollicité ;

d) Le cas échéant, la référence et la description des accréditations telles que visées par le cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;

e) Les renseignements relatifs à l'identité du dirigeant de l'organisme, de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction (nom, prénoms, nationalité, domicile) ;

f) Le bulletin no 3 du casier judiciaire du dirigeant de l'organisme ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent ;

g) Une charte déontologique signée par le dirigeant de l'organisme spécifiant l'engagement à respecter toutes les dispositions prévues aux articles 8, 54 et 71 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;

h) La liste des experts, rattachés à l'organisme, agréés en qualité d'expert à titre individuel ou pour lesquels une demande de cet agrément est en cours ;

i) L'engagement du demandeur de porter sans délais à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;

j) Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, les références des missions d'expertise que l'organisme a réalisées.

Article 3


Le dossier en vue de l'obtention de l'agrément en qualité d'expert, de sa modification ou de son renouvellement comprend au moins les renseignements et les justificatifs suivants :

a) Les renseignements relatifs à l'identité de la personne (nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile) ;

b) Le cas échéant, le nom de l'organisme agréé en qualité d'organisme qualifié ou en cours d'agrément auquel se rattache la personne ;

c) Le cas échéant, la mention de son rattachement à la RATP ;

d) Hormis dans le cas où la personne est régie par le statut des fonctionnaires ou celui de la RATP, le bulletin no 3 du casier judiciaire de la personne ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent ;

e) Le ou les secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est sollicité ;

f) Les qualifications de la personne dans le ou les secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est sollicité ;

g) L'expérience professionnelle de la personne dans le ou les secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est sollicité précisant en particulier les missions de conception, de réalisation et de contrôle qui lui ont été confiées ;

h) Un engagement sur l'honneur de la personne à respecter toutes les dispositions prévues aux articles 8, 54 et 71 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;

i) L'engagement du demandeur de porter sans délais à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;

j) Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, les références des missions d'expertise que la personne a réalisées.

Article 4


Les dossiers font l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois. Les dossiers incomplets sont rejetés. Les dossiers complets relatifs à une demande initiale d'agrément et au renouvellement d'un agrément existant sont examinés par la commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés mentionnée à l'article 10 du décret du 9 mai 2003 susvisé.

Article 5


Un agrément est refusé ou, le cas échéant, retiré dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée :

a) A une personne ou un organisme qui ne présente pas les compétences requises par le ou les secteurs d'intervention correspondant à l'agrément ;

b) A une personne ou un organisme qui ne réunit pas tous les critères d'honorabilité ;

c) A un organisme qui n'emploie aucun expert agréé à titre individuel ;

d) A une personne ou à un organisme qui n'a pas respecté les engagements prévus au présent arrêté.

Article 6


L'agrément en qualité d'organisme qualifié le cas échéant délivré, renouvelé ou modifié fait l'objet d'une attestation établie en deux exemplaires dont l'un est remis au demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Un numéro d'ordre ;

b) La mention : « Organisme qualifié agréé pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés dans les secteurs d'intervention suivants : », suivie d'une ou plusieurs mentions correspondant aux secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est délivré ;

c) L'identification de l'organisme qualifié ;

d) La mention : « Références des experts agréés rattachés : », suivie d'une ou plusieurs mentions correspondant aux numéros d'ordre des agréments des experts rattachés à l'organisme ;

e) La date de délivrance initiale de l'agrément ;

f) Le cas échéant, la date d'enregistrement d'une modification apportée à l'agrément ;

g) Le cas échéant, la date de renouvellement de l'agrément ;

h) La date de fin de validité de l'agrément initial ou renouvelé ;

i) La signature de l'autorité ayant délivré ou renouvelé l'agrément ou ayant enregistré une modification s'y rapportant.

Le cas échéant, l'agrément est délivré avec des limitations qui sont précisées sur l'attestation.

L'organisme agréé est tenu de porter sans délais à la connaissance de l'autorité visée à l'article 1er toute modification des renseignements sur la base desquels l'agrément a été délivré, renouvelé ou modifié. Le cas échéant, ces modifications font l'objet d'une nouvelle attestation qui toutefois ne modifie pas la date de fin de validité de l'agrément.

Article 7


L'agrément d'une personne en tant qu'expert le cas échéant délivré, renouvelé ou modifié fait l'objet d'une attestation établie en deux exemplaires dont l'un est remis au demandeur.

Cette attestation comporte :

a) Un numéro d'ordre ;

b) Selon le cas :

- la mention : « Expert indépendant agréé pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés dans les secteurs d'intervention suivants : », suivie d'une ou plusieurs mentions correspondant aux secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est délivré, ou

- la mention : « Expert rattaché à un organisme qualifié agréé pour évaluer la sécurité des systèmes de transport public guidés dans les secteurs d'intervention suivants : », suivie d'une ou plusieurs mentions correspondant aux secteurs d'intervention pour lesquels l'agrément est délivré ;

c) L'identification de l'expert ;

d) La date de délivrance initiale de l'agrément ;

e) Le cas échéant, la date d'enregistrement d'une modification apportée à l'agrément ;

f) Le cas échéant, la date de renouvellement de l'agrément ;

g) La date de fin de validité de l'agrément initial ou renouvelé ;

h) La signature de l'autorité ayant délivré ou renouvelé l'agrément ou ayant enregistré une modification s'y rapportant.

Le cas échéant, l'agrément est délivré avec des limitations qui sont précisées sur l'attestation.

L'expert agréé est tenu de porter sans délais à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements sur la base desquels l'agrément a été délivré, renouvelé ou modifié. Le cas échéant, ces modifications font l'objet d'une nouvelle attestation qui toutefois ne modifie pas la date de fin de validité de l'agrément.

Article 8


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

C. Galliard de Lavernée